J.O. Numéro 209 du 10 Septembre 1998
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Texte paru au JORF/LD page 13801
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Arrêté du 29 juillet 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Esthétique-cosmétique
NOR : MENS9802060A
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu le décret no 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative Soins personnel en date du 31 janvier 1997 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 mai 1997 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 29 mai 1997,
Arrête :
Art. 1er. - La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Esthétique-cosmétique sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2. - Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet de technicien supérieur Esthétique-cosmétique sont définies en annexe I au présent arrêté.
Art. 3. - La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur Esthétique-cosmétique comporte des stages en milieu professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l'examen sont précisées en annexe II au présent arrêté.
Art. 4. - En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l'horaire hebdomadaire figurant en annexe III au présent arrêté.
Art. 5. - Le règlement d'examen est fixé en annexe IV au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe V au présent arrêté.
Art. 6. - Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par le recteur.
Art. 7. - Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive, conformément aux dispositions des articles 16, 23, 24 et 25 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Il précise également les épreuves facultatives, dans la limite de deux, qu'il souhaite subir.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le brevet de technicien supérieur Esthétique-cosmétique est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Art. 8. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Esthétique-cosmétique et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article 17 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
Art. 9. - La première session du brevet de technicien supérieur Esthétique-cosmétique organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2000.
La dernière session du brevet de technicien supérieur Esthétique-cosmétique organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Esthétique-cosmétique aura lieu en 1999. A l'issue de cette session, l'arrêté du 3 septembre 1997 précité est abrogé.
Art. 10. - La directrice de l'enseignement supérieur et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juillet 1998.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'enseignement supérieur,
F. Demichel
Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III, IV et VI seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 24 septembre 1998, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et l'ensemble de ses annexes seront diffusés par les centres précités.